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Faits marquants de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

jeudi 1er octobre 2015, par Jacky Rousselle (ECL 81)

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été votée par le Sénat puis le Parlement cet été puis a été l’objet de quelques remarques par le Conseil Constitutionnel. Elle a enfin été publiée au Journal Officiel du 18 août 2015. Le présent texte présente les points marquants de cette loi dans le domaine de l’énergie et porte sur la version en vigueur au 3 septembre 2015 sur le site www.legifrance.gouv.fr. Un tableau récapitulatif des principaux engagements, comparés à l’existant, est disponible en fin d’article.

La loi est composée au total de 215 articles regroupés en huit titres (1). Comme la loi n’a pas de sommaire, pour faciliter sa lecture, il est explicité ci-dessous les différents titres et articles associés :

  • Titre I : Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer l’indépendance énergétique et la compétitivité économique de la France, préserver la santé humaine et l’environnement et lutter contre le changement climatique (articles 1 et 2).
  • Titre II : Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois (articles 3 à 33).
  • Titre III : Développer les transports propres pour améliorer la qualité de l’air et protéger la santé (articles 34 à 68).
    • Chapitre Ier : Priorité aux modes de transport les moins polluants (articles 34 à 36)
    • Chapitre II : Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans les transports (articles 37 à 43)
    • Chapitre III : Réduction des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports (articles 44 à 63)
    • Chapitre IV : Mesures de planification relatives à la qualité de l’air (articles 64 à 68)
  • Titre IV : Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire : de la conception des produits à leur recyclage (articles 69 à 103)
  • Titre V : Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires (articles 104 à 122)
    • Chapitre Ier : Dispositions communes (articles 104 à 115)
    • Chapitre II : Concessions hydrauliques (articles 116 à 118)
    • Chapitre III : Mesures techniques complémentaires (articles 119 à 122)
  • Titre VI : Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens (articles 123 à 132)
  • Titre VII : Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité (articles 133 à 172)
    • Chapitre Ier : Simplification des procédures (articles 133 à 147)
    • Chapitre II : Régulation des réseaux et des marchés (articles 148 à 166)
    • Chapitre III : Habilitations et dispositions diverses (articles 167 à 172)
  • Titre VIII : Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’Etat le pouvoir d’agir ensemble (articles 173 à 215)
    • Chapitre Ier : Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation (articles 173 à 186)
    • Chapitre II : Le pilotage de la production d’électricité (article 187)
    • Chapitre III : La transition énergétique dans les territoires (articles 188 à 202)
    • Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres zones non interconnectées (articles 203 à 2015)

Le Titre I article 1 présente les objectifs de la politique énergétique via les modifications des articles L100-1 et L100-2 du Code de l’Energie :

  • assurer la sécurité d’approvisionnement et
  • réduire la dépendance aux importations,
  • lutter contre l’aggravation de l’effet de serre,
  • favoriser l’efficacité énergétique,
  • réduire le recours aux énergies fossiles,
  • diversifier de manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale,
  • procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies…

Pour quantifier ces objectifs, l’article 1 modifie l’article L100-4 du Code de l’Energie en précisant :

  1. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 (4) et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (1). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone.
  2. Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 (2,4).
  3. Réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012.
  4. Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 (3) et à 32 % de cette consommation en 2030 (4) ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz.
  5. Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.
  6. Contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques.
  7. Disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes.
  8. Parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020.
  9. Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.

Un rapport au Parlement et l’évaluation des politiques publiques engagées peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis ci-dessus.

L’article 1 de la loi modifie aussi l’article L222-1 du Code de l’Environnement qui détermine le protocole d’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Ceux-ci fixent, au niveau des régions et à l’horizon 2020 et 2050, les orientations pour atténuer les effets du changement climatique et celles pour atteindre les normes de qualité de l’air.

Ces schémas fixent, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique. Se trouve annexé le schéma régional éolien.

Chaque schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie intègre aussi le programme régional pour l’efficacité énergétique (plateformes territoriales de la rénovation énergétique, passeport énergétique, financement des opérations de rénovation énergétique…).

En regard du Titre II sur l’énergie dans les bâtiments, les articles 3 et 5 fixent les objectifs de consommation suivants :

La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020.

Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

L’article 10 introduit le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.
A l’article 11, il est créé le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement.

Le carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

L’article 17 modifie l’article L111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation :

Des travaux d’amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur.

L’article 20 introduit le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique.

L’article 33 fixe la remise par le Gouvernement au Parlement, d’ici 12 mois, d’un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation.

Concernant le Titre III sur les transports propres, le chapitre Ier donne la priorité aux modes de transport les moins polluants (espaces logistiques, transport ferroviaire, fluvial, véhicules routiers non polluants). Pour le transport des personnes, l’Etat encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.

L’article 40 spécifie que l’Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre (véhicules à faibles émissions, carburants alternatifs ; reports modaux de la voiture vers les transports en commun, vélos, marche à pied, transport routier vers fer et fluvial ; transports collaboratifs, auto-partage, covoiturage ; augmentation du taux de remplissage des véhicules de marchandises).

L’article 41 spécifie l’installation dans les parkings de bâtiments de recharges de véhicules électriques et hybrides et d’emplacements de stationnement de vélos.

L’article 43 établit que l’Etat crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

L’article 51 spécifie que toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage.

L’article 64 statue que des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les années 2020, 2025 et 2030. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques.

Concernant le Titre IV sur l’économie circulaire, le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d’activités économiques (article 69).

La politique nationale de prévention et de gestion des déchets (article 87) est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire (réduction production déchets, lutte contre obsolescence programmée, consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022, valoriser 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020, réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025, réduire de 50 % les quantités de produits manu-facturés non recyclables mis sur le marché avant 2020, écologie industrielle, commande publique durable…).

Concernant le Titre V sur les énergies renouvelables, les points suivants sont à relever.

Les départements et les régions ainsi que les établissements publics peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter des installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables (article 108).

Les communes et leurs groupements, aussi un département, peuvent participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire (article 109).

L’article 111 introduit l’investissement participatif (aux habitants locaux, aux collectivités territoriales pour le capital de sociétés par actions ou coopératives constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable ou pour le financement de projet).

Pour assurer l’exécution d’une concession, l’Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte hydroélectrique (article 118).

Concernant le Titre VI sur la sûreté nucléaire, à l’article 123, il est spécifié que la commission locale d’information organise, au moins une fois par an, une réunion publique d’information ouverte à tous.

A l’article 126, il est précisé que les dispositions lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année sont soumises, après enquête publique à l’Autorité de sûreté nucléaire.

Le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant fixé antérieurement à 91 469 410,34 € pour un même accident nucléaire est porté à 700 000 000€.

Concernant le Titre VII, l’article 148 précise que le gestionnaire du réseau public de transport élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

Dans le Titre VIII, l’article 173 rapporte que, pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé "budget carbone" est fixé par décret. La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée "stratégie bas-carbone", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie complète le plan national d’adaptation climatique.
Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, l’environnement ou l’énergie ; sur les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.

L’article 176 introduit la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 1 de la loi (Cf. ci-dessus). Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone.

L’article 183 évoque la stratégie nationale de la recherche énergétique.

L’article 187 précise que la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire ne peut dépasser 63,2 gigawatts. Il précise aussi que tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d’électricité établit un plan stratégique.

L’article 192 introduit les agences locales de l’énergie et du climat pouvant être créés par les collectivités territoriales.

L’article 201 définit le Chèque énergie pour aider les ménages à faible revenu à régler leurs factures d’énergie.

La loi doit être à présent complétée par de nombreux décrets et ordonnances qui seront publiés dans les mois à venir.

Notes se rapportant au texte

1 Le protocole de Kyoto signé en 1997 visait à réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre (GES) des pays industrialisés durant 2008-2012 par rapport à 1990. Le 15 février 2005, à la veille de l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto, Jacques Chirac a confirmé l’engagement de la France à aller plus loin en proposant de diviser par quatre les émissions de CO2 d’ici 2050.

Le 10 janvier 2007, la Commission européenne fixe l’objectif de réduction des émissions des pays développés de 30% par rapport à leur niveau de 1990 d’ici 2020, ainsi que l’engagement de réduire les émissions d’au moins 20% d’ici 2020 par rapport à 2007.

2 Le Conseil européen du 8 mars 2007 a validé les objectifs du 10 janvier 2007 pour les émissions de GES et a ajouté les objectifs de réduire de 20% la consommation énergétique de l’UE par rapport aux projections pour 2020 et de porter à 20% la part d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l’UE en 2020.

Le « Paquet énergie climat 2008 » du Conseil européen du 12 décembre 2008 a confirmé les mêmes objectifs pour la période 2013-2020.

3 La loi du 3 août 2009 dite loi Grenelle I a repris les objectifs du paquet énergie climat 2008 tout en portant l’objectif pour les énergies renouvelables à 23%.

4 Le Conseil européen a adopté le 24 octobre 2014 le Paquet énergie climat 2030. Il a intégré des objectifs du projet de loi en 2014 sur la Transition Energétique pour la croissance verte. Les objectifs de ce paquet sont : au moins 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, un objectif d’efficacité énergétique de 27 % en 2030 et un réexamen prévu d’ici 2020 de porter cet objectif à 30 %, 27 % en 2030 de part d’énergies renouvelables.

Objectifs généraux de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte


Comparaison aux données 2014 - colonne de droite (*)

Emissions nationales de Gaz à effet de serre -40% entre 1990 et 2030 et -75% entre 1990 et 2050 316 MtCO2, soit -15,5% par rapport à 1990 : 374 MtCO2
Consommation énergétique finale -50% d’ici à 2050 par rapport à 2012 en visant -20% en 2030 164 Mtep, soit -1,38% par rapport à 2012 : 166,3Mtep
Consommation primaire d’énergies fossiles -30% en 2030 par rapport à 2012, en modulant par énergie selon leurs émissions de gaz à effet de serre
Part des énergies renouvelables 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 32% en 2030

40% de la production d’électricité en 2030

38% de la consommation finale de chaleur en 2030

15% de la consommation finale de carburant en 2030

10% de la consommation de gaz en 2030

Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par réseaux de chaleur et de froid d’ici 2030

14,6%

_ 18,4%

_ 18,1%

_ 7,7%

_ Proche de 0
_
Nucléaire 50% de la production d’électricité d’ici 2025 77,5%
Bâtiment Parc immobilier rénové BBC ou assimilé en 2050 avec réduction de consommation d’énergie finale d’au moins 60 % par rapport à 2010

(*) Référence : « Bilan énergétique de la France pour 2014 » – Commissariat Général au Développement Durable – ReferenceS – Juillet 2015

Retrouvez également cet article dans le Flash n°46.

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